vendredi 17 avril 2009

L'accusé doit savoir que la victime se sent harcelée ou ne s’en soucie pas

La Couronne doit prouver qu’en posant les actes interdits, l’accusé avait l’intention de harceler la victime ou qu’il ne se souciait pas de ce que ses actes harcelaient la victime : R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL). Dans R. v. Yonik, [1996] O.J. no 3765 (Div. prov.) (QL), au paragraphe 12, le juge a appliqué la définition de l’insouciance énoncée dans Sansregret : « il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque (d’un résultat qu’interdit le droit pénal) et prend une chance. » Il n’est pas nécessaire que la Couronne fasse la preuve que l’accusé savait que la victime craignait pour sa sécurité : R. v. Pierce (1997), N.S.R. (2d) 183 (C.A.).

Il n’est pas nécessaire que la victime soit ferme en repoussant les attentions du défendeur : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 p. 248 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); et R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) (QL). Voir également R. v. Rehak (1998), 125 Man. R. (2d) 181 (C.B.R.) dans laquelle le juge a conclu, en examinant la question de savoir si le défendeur s’aveuglait volontairement eu égard au fait qu’il posait des actes interdits, qu’« il n’est pas nécessaire de mettre en garde une personne contre le fait que ses actes sont de nature criminelle avant que ceux-ci ne deviennent des actes de nature criminelle ». Dans cette affaire, la victime avait signalé par ses actes et par ses gestes qu’elle n’appréciait pas les attentions du défendeur.

Il s’agit de déterminer s’il serait insouciant de la part d’une personne raisonnable, ou si cette personne raisonnable s’aveuglerait volontairement, en ne croyant pas que sa conduite harcèle la victime : R. v. Dupuis, [1999] O.J. no 1860 (Div. gén.) (QL), suivant R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL). L’arrêt Sillip a été suivi récemment sur ce point dans R. v. Rivet, [2002] O.J. no 4863 (C.S.J.) (QL), confirmé [2003] O.J. no 502 (C.A.) (QL). Dans l’affaire R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218 (C. prov.) (QL), le délinquant a suivi sa victime dans son automobile à trois reprises au cours d’une période d’une heure. La victime a conduit rapidement, effectuant des virages au hasard, afin de semer le délinquant. La Cour a conclu que dans ces circonstances, il n’était pas possible pour le délinquant de ne pas se rendre compte de l’effet de sa conduite sur la victime : « son état d’esprit allait au-delà de l’insouciance quant à l’effet que sa conduite aurait sur [la victime] et équivalait à une connaissance d’une situation évidente ».

Voir également R. v. Shadwell, [1997] O.J. no 3340 (Div. prov.) (QL).

Dans l’affaire R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL), la Cour a confirmé le rejet de l’appel d’une condamnation prononcée en vertu de l’alinéa 264(2)d) (lettre envoyée à la victime comportant des insinuations de nature sexuelle). Le juge de première instance a tenu compte, à bon droit, de la conduite passée du délinquant envers la victime (incluant une condamnation antérieure pour harcèlement criminel) et jugé qu’elle correspondait à l’intention du délinquant et à sa connaissance ou à son insouciance à l’égard du harcèlement.

« Harcèlement »

Quant à savoir si la conduite constitue du « harcèlement », le juge du procès a conclu dans l’affaire R. v. Sillipp (1995), 99 C.C.C. (3d) 394 (C.B.R. Alb.), confirmé (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL) que le harcèlement suppose « le fait d’être tourmenté, d’être troublé, d’être continuellement ou sans cesse inquiet, d’être tracassé, confus et importuné ». Cette définition a été retenue dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 à la p. 248 (C.A. C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); dans l’affaire R. c. Lamontagne (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 (C.A. Qc) (dans laquelle le juge a conclu que le mot « harceler » pouvait également signifier « ennuyer quelqu’un avec des demandes, des sollicitations, des offres … ce qui traduit assez bien l’idée que la conduite doit avoir pour effet d’ennuyer quelqu’un en raison de son caractère incessant ou de sa répétition ») et dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.). Voir également R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) dans laquelle la Cour a conclu que l’accusé était « raisonnablement certain » que ses six demandes distinctes auprès de personnes connues de la victime lui seraient communiquées (environ 16 ans auparavant, l’accusé avait été déclaré coupable de tentative de meurtre sur la victime)

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part3b.html
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

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