dimanche 30 août 2009

L'intention criminelle dans le cadre d'une accusation de voies de fait

R. c. Robert, 2000 CanLII 21499 (QC C.M.)

Dans le cas d'agression, il s'agit d'une offense d'intention générale. Il suffit que l'accusé ait sciemment effectué l'acte reproché, sachant que la victime n'y consentait pas.

Dans l'arrêt R. c. Gilles Boyer, la Cour d'appel du Québec s’est prononcée sur la mens rea de la façon suivante :

« L'appelant, avec deux autres comparses, a volé une chaise dans un hôtel. Il a été déclaré coupable de vol et une sentence de $25 d'amende et de 8 jours de prison lui a été imposée. Il en appelle, tant de la déclaration de culpabilité que de la sentence, prétextant qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie envers le propriétaire de l'hôtel et qu'il y a donc absence de mens rea. »

Les juges Bélanger et Mayrand s'expriment ainsi en maintenant la condamnation :

« La mens rea est l'intention de poser les actes constituant les éléments de l'actus reus, ou l'insouciance déréglée envers ces actes. L'existence d'un esprit malhonnête en général, en plus d'une intention rattachée aux éléments de l'infraction n'est pas requise quoique sa constatation révèle habituellement la mens rea. Celui qui a posé volontairement les actes qui constituent un vol s'en rend coupable si sa seule défense est que son mobile était la plaisanterie. La gravité de l'infraction est atténuée. »

Le juge André Massé de la Cour municipale de Montréal s'est prononcé dans le même sens, dans l'arrêt R. c. Vincent Arciresi décision confirmée par le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure. Le juge Massé s'exprimait ainsi :

« La manière intentionnelle s'infère de la présomption de fait que "toute personne est censée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses actes ". Dans les cas d'agression, il s'agit d'offense d'intention générale. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention de poser l'acte constitutif de l'offense. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention d'en rechercher les conséquences. »

Le juge André Sirois de la Chambre de la jeunesse, a, lui aussi, émis les mêmes commentaires:

« Compte tenu de la notion de voies de fait (art. 265(l) C.Cr.), tout toucher intentionnel, sans excuse légitime, est une agression. L'intégrité physique de toute personne est sacrée et doit être respectée. C'est pourquoi on ne peut employer la force, si minime soit-elle, contre une personne sans excuse légitime ou sans son consentement. »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...