Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
Il n'est pas nécessaire de décider du critère approprié pour déterminer l'efficacité d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat en common law parce qu'il y avait eu violation du droit constitutionnel de l'appelante à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte.
Pour être valide et produire des effets, toute renonciation volontaire au droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit. Le but reconnu de ce droit est d'assurer que l'accusé est traité équitablement dans les procédures criminelles. Par conséquent, la cour, en évaluant la validité d'une renonciation, ne peut pas, à la différence d'une confession, s'intéresser seulement à la valeur probante et limiter le critère à la simple compréhension par l'accusé de ce qu'il dit.
La renonciation par l'appelante au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantit l'al. 10b) ne pouvait satisfaire au "critère de la connaissance des conséquences". La persistance de la police à interroger l'appelante a donc constitué une violation du droit que lui garantit l'al. 10b). En l'absence de quelque motif urgent obligeant les policiers à recueillir la preuve immédiatement, l'interrogatoire de l'accusée aurait dû à tout le moins être retardé jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de bien exercer le droit que lui confère l'al. 10b), ou d'apprécier les conséquences d'une renonciation à ce droit. L'admission de cette preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et, en conséquence, elle doit être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte.
*** Note de l'auteur de ce blog : La norme de l'arrêt Clarkson relative à la renonciation à un droit conféré par la Charte ne s'applique pas au droit de garder le silence. R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151 ***
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