samedi 26 septembre 2009

Exposé sur l'absolution conditionnelle

R. c. Cameron, 2005 CanLII 43000 (QC C.Q.)

[34] Tel que traité à la partie concernant la gravité objective de l'infraction, le législateur permettait lors de la commission de l'infraction de prononcer une absolution pour cette infraction, car la peine maximale de l'infraction était de 10 ans à l'époque. Voici les conditions pour prononcer une absolution prévue à l'article 730 C.cr.:

- la Loi ne prescrit pas une peine de 14 ans ou plus;

- la Loi ne prévoit pas de peine minimum;

- le Tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé;

- le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public.

[35] L'accusé rencontre les deux premières conditions. Quant aux deux autres, les arrêts, R. c. Fallofield de la Cour d'appel de la Colombie-Britanique repris et complété par l'arrêt R. v. Elsharawy, ont établi des critères pour évaluer les deux dernières conditions de l'article 730 C.cr. Ces critères ont été repris par notre Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Voici les critères de l'arrêt R. v. Elsharawy:

«For the Court to exercise its discretion to grant a discharge under s. 730 of the Criminal Code, the Court must consider that that type of disposition is: (i) in the best interests of the accused: and (ii) not contrary to the public interest. The first condition presupposes that the accused is a person of good character, usually without previous conviction or discharge, that he does not require personal deterrence or rehabilitation and that a criminal conviction may have significant adverse repercussions. The second condition involves a consideration of the principle of general deterrence with attention being paid to the gravity of the offence, its incidence in the community, public attitudes towards it and public confidence in the effective enforcement of the criminal law.»

[36] Est-ce qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé d'obtenir une absolution? La preuve démontre :

- que monsieur Cameron est une personne travaillante, intelligente, articulée et de bonne moralité avant l'infraction et maintenant;

- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni d'absolution antérieure;

- qu'il risque de perde son emploi, car la Loi de l'Ontario a une loi régissant le commerce des véhicules automobiles exigeant des gens qui œuvre n'est pas de casier judiciaire, toutefois, il n'existe pas une telle loi au Québec et il y a oeuvré de nombreuses années dans cette province;

- il est très apprécié de son employeur actuel tout comme il l'était de son ancien employeur d’où émane l'infraction;

- l'agente de probation souligne qu'il a le profil psychologique des fraudeurs à col blancs et que les risques de récidive peuvent être amenuisés par la participation à une démarche thérapeutique poussée, axée sur ses croyances quant à la réussite et de la façon de transiger avec autrui;

- par contre bien que cette infraction a été découverte en 2001, il n'a pas entrepris de thérapie, ni commencé à rembourser les victimes (employeur et assureur).

[37] Est-ce qu'une condamnation est nécessaire pour le dissuader de commettre d'autres infractions, pour qu'il se réhabilite, pour qu'il entreprenne une thérapie, pour qu'il rembourse les victimes? Le Tribunal estime important pour le public que l'accusé soit pour le moment étiqueté avec un casier judiciaire pour l'infraction qu'il a commise afin de laisser une trace au futur employeur ou autre personne avec qui il transigera tant que sa réhabilitation ne sera pas complétée.

[38] Est-ce que le Tribunal considère que le prononcer de l'absolution ne nuira pas à l'intérêt public?

[39] L'accusé a commis une fraude de plus de 5 000,00 $ poursuivable par acte criminel dont la gravité objective de l'infraction est élevée et dont la gravité subjective établie par le Tribunal, à l'aide des 8 facteurs de la Cour d'appel, est de moyenne à élevée. Dans le cas de fraude par abus de confiance, la jurisprudence enseigne que les Tribunaux doivent surtout viser à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions.

[40] Également, le juge Gosselin dans, la décision R. c. Levac, précise un des critères établit par les arrêts R. c. Fallofield et R. v. Elsharawy :

« Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. »

[41] Le Tribunal a relevé deux décisions de ses collègues les juges Lortie et Marchand qui ont refusé de prononcer une absolution pour des infractions de fraude avec abus de confiance envers l'employeur.

[42] Aussi, le Tribunal a trouvé un dossier de fraude avec abus de confiance où le Tribunal a prononcé une absolution. Il s'agit de la décision R. c. Mattey. Dans ce dossier madame Mattey a plaidé coupable à la première occasion. Elle a acquitté la totalité de la réclamation civile de son ex-employeur. Elle était comptable agréé et occupait un poste de vice-présidente pour une entreprise de textile et enseignait à l'université en comptabilité. Elle a perdu ses deux postes. Son titre de comptable agrée a été suspendu pendant 3 ans. Elle n'avait pas d'antécédents. Elle a fait un don de 5 000 $ à un organisme de charité. Elle s'est réhabilitée. Elle s'est trouvé un emploi aux États-Unis et avait besoin d'un dossier judiciaire impeccable pour conserver son permis de travail.

[43] Le Tribunal a trouvé un autre dossier d'absolution sans abus de confiance (la victime n'est pas l'employeur). Il s'agit de la décision R. c. Levac où la gravité objective de l'infraction était moyenne et la gravité subjective était basse. Il s'agit d'une infraction de fabrication de faux et tentative de fraude. En effet, l’accusée n'a retiré aucun bénéfice de cette fraude, car l'institution financière n'a pas honoré le chèque. Elle a plaidé coupable aux infractions avant procès.

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