R. c. Marone, 2007 CanLII 43003 (QC C.M.)
[111] Comme l’indique le passage suivant de l’ouvrage de Me. Karl-Emmanuel Harrison, « Capacités affaiblies, principes et application », Éditions CCH 2006, pages 69 et 70, la quantité d’alcool consommée n’est pas importante dans le cadre d’une accusation en vertu de l’article 253(a) du Code criminel :
« Contrairement à l’instauration d’une limite maximale et indépendamment de la quantité absorbée, cette infraction vise directement les effets que peut produire la consommation d’alcool… sur la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur. Lorsque la preuve indique hors de tout doute raisonnable que la consommation d’alcool…, indépendamment de la quantité consommée, a produit chez l’accusé un affaiblissement ou une diminution de sa capacité de conduire, il est coupable de l’infraction reprochée… »
[112] En ce qui concerne cette « diminution de la capacité de conduire », la jurisprudence reconnaît que l’affaiblissement des capacités n’a pas à être marquée (« R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478).
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