mardi 19 janvier 2010

Détermination de la peine dans les accusations de trafic de cocaïne, plus spécifiquement de crack

R. c. Mathieu, 2006 QCCQ 21311 (CanLII)

[25] Quant à l’accusation de trafic de cocaïne, plus spécifiquement de crack, dans R. c. Robinson, rendue le 15 août 2003, la Cour d’appel du Québec a imposé 32 mois de pénitencier à un récidiviste déclaré coupable de possession dans le but de trafic de 22 grammes de crack. L’accusé était en liberté conditionnelle lorsqu’il a commis ce crime.

[26] La Cour a rappelé qu’il s’agissait d’un crime sérieux, que l’accusé possédait des antécédents et que la dissuasion individuelle primait. Mais à titre de facteur mitigeant, elle a noté que pour la première fois, l’accusé était disposé à suivre une thérapie, ce qui améliorerait la possibilité de réhabilitation. La Cour fait le commentaire suivant à savoir qu’il s’agissait d’une peine clémente.

[27] Dans R. c. Ganley, 31 juillet 2001, la Cour d’appel augmente une sentence d’une année à deux ans d’emprisonnement pour des accusations de trafic de crack. Elle accorde l’appel principalement en raison de la nocivité de cette drogue et du risque de récidive tout en rappelant que l’accusé était en liberté conditionnelle lorsqu’il a commis l’infraction.

[28] Dans R. c. Leblanc, rendue le 31 juillet 2001, la Cour d’appel confirme une peine réelle de 51 mois pour trafic de crack. L’accusé était en liberté conditionnelle lorsqu’il a commis les six trafics. On mentionne les facteurs aggravants tel la nocivité de cette drogue, du fléau que constitue le crack.

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