R. c. Ge. T., 2005 CanLII 27675 (QC C.Q.)
[93] "Déterminer la crédibilité d'un témoin constitue, pour un tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sens que de règles juridiques rigides. Dans cet exercice, le tribunal doit tenir compte de la conduite du témoin, de son comportement général, de son souci de renseigner le tribunal, de sa sincérité, de sa franchise et de sa spontanéité, de la vraisemblance de ses propos.
[94] Le Tribunal peut retenir un témoignage dans son entier ou en retenir une partie seulement ou encore le rejeter dans sa totalité. La crédibilité de l'accusé s'apprécie comme celle de n'importe quel autre témoin. Cette détermination de la crédibilité de l'accusé doit se faire non pas dans un vacuum, c'est-à-dire en marge de la preuve faite, mais plutôt dans le contexte de la preuve dans son ensemble."
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite
R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ] Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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