samedi 6 février 2010

Exemples jurisprudentiels de violations aux droits constitutionnels de l'accusé dans le contexte d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies

R. c. Rousseau, 2002 CanLII 9454 (QC C.S.)

R. c. Thomsen 1988 CanLII 73 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 640:

(Du résumé): «La sommation faite à l'accusé par un policier aux termes du par. 234.1(1) du Code criminel, de l'accompagner à une voiture de police et de lui fournir un échantillon d'haleine pour fin d'alcootest entraîne la détention de l'accusé au sens de l'al. 10b) de la Charte.»

R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173:

«(1) L'alinéa 10b) de la Charte … L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.

…»

R. c. Latimer 1997 CanLII 405 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 217:

Cet arrêt indique l'importance, en vertu de l'art. 10a) dans le but d'exercer le droit à l'avocat de l'art. 10b), de connaître pourquoi on est appréhendé et de bien saisir l'ampleur du risque que l'on connaît.

R. c. Strachan 1988 CanLII 25 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 980:

Situation possiblement dangereuse au moment de l'arrestation mais une fois celle-ci réglée, les armes trouvées, et les autres personnes présentes parties, les policiers auraient dû permettre à l'accusé de téléphoner à un avocat car ils avaient de toute évidence la situation bien en main.

Dans notre dossier rien n'empêchait que l'on remette un téléphone portatif à M. Rousseau dès l'arrivée à l'hôpital.

R. c. Ross 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3:

(Du résumé): «…Dès qu'un détenu a fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.»

R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138:

(Du résumé): «Une personne ne peut valablement exercer les droits que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.

…»

Dans ce dossier, l'accusée avait d'abord été mise en état d'arrestation pour tentative de meurtre.

«En second lieu, les policiers doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve au détenu tant que celui-ci n'aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat.»

R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869:

(Du résumé): «Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde.»

Cet arrêt a son importance dans l'éventualité où l'on retiendrait que l'agent Potvin ne savait pas, à 1h55, comme il le disait, jusqu'à quel point l'accusé pouvait être accusé d'autres choses que capacités affaiblies. Mais on voit de la conversation qu'il a eue avec son superviseur à partir de 2h10, qu'il était bien au fait parce que c'est lui qui informe le superviseur qu'il y a bel et bien 4 personnes dans le fond de l'eau et malgré ce fait, quand il donne à nouveau les droits à l'accusé à 2h33, il maintient toujours l'arrestation pour capacités affaiblies.

R. v. Erickson 72 C.C.C. (3d) 75 (Alberta Court of Appeal) mars 1992, approuvé par la Cour suprême 1993 CanLII 103 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 649:

L'obtention du résultat d'une information médicale est une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne. Sur le remède sous 24(2), les tests ont été, dans ce dossier, permis compte tenu de l'élément suivant:

«The constable was completely candid about the sources of information relied upon when he obtained the search warrants: there was no deception, wilful non-disclosure or fraud. Therefore, while a court may exclude evidence that would have been discovered in any event where a Charter violation is serious, the Charter violations in this case are not of such a serious nature that exclusion of the evidence is required. This issue is discussed in R. v. Meddoui, supra, and R. v. Greffe 1990 CanLII 143 (S.C.C.), (1990), 55 C.C.C. (3d) 161, [1990] 1 S.C.R. 755, 75 C.R. (3d) 257.»

R. c. Knox 1996 CanLII 171 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 199:

(Paragraphe 12): «Naturellement, aucune de ces conclusions n'est destinée à laisser entendre qu'une personne peut être contrainte, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Une personne peut encore refuser de fournir un échantillon de sang, mais le par. 254(5) prévoit que, si elle refuse de le faire, elle commet alors une infraction distincte. Donc, le régime du Code en matière d'échantillons de sang concorde effectivement avec le régime d'alcootest que notre Cour a déjà expliqué. En outre, rien ne porte à croire que le fait d'obtempérer ne peut pas être vicié, si, par exemple, le juge des faits conclut que l'appelant a été amené à penser que son échantillon de sang ne serait utilisé qu'à des fins médicales par son médecin traitant.»

R. c. Borden 1994 CanLII 63 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 145:

(Du résumé): «Les policiers doivent informer une personne des motifs de sa détention afin d'assurer que celle-ci puisse faire un choix éclairé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat et, dans l'affirmative, qu'elle obtienne des conseils judicieux en fonction de sa compréhension de l'ampleur du risque qu'elle court. En l'espèce, on n'a pas indiqué à l'accusé que les enquêtes policières visaient une autre infraction que celle pour laquelle il avait été arrêté. Lorsque la portée des enquêtes policières a été élargie, l'accusé aurait dû être informé de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat.»

R. c. Broyles 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595:

Utilisation par la police d'un informateur ami de l'accusé, informateur qui a encouragé celui-ci à ne pas tenir compte du conseil de son avocat de garder le silence et qui a soutiré des renseignements.

«Les autorités ne peuvent profiter des gestes accomplis par leurs représentants si ces derniers ont outrepassé les instructions reçues.»

Ceci s'applique à l'infirmier Simoneau qui devenait un représentant de l'État lorsqu'il a été mandaté par la Dre Bellavance suite à l'ordre donné par l'agent Potvin de prélever le sang de l'accusé, ce qu'il a fait trop rapidement.

R. c. White 1999 CanLII 689 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 417:

Déclarations prises pour fins de rapport d'accident et utilisées pour incriminer un accusé.

(Du résumé) «Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l'auto-incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l'art. 7 de la Charte.»

R. c. Hébert 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151:

(Du résumé): «Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence.»

(je souligne)

Dans notre dossier, le policier Potvin a interrogé l'accusé avant que celui-ci n'ait recours aux services d'un avocat, ce qu'il avait demandé.

R. c. Manninen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233:

(Du résumé): «L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier droit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce. En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. Il y a manifestement eu violation de cet aspect du droit de l'intimé d'avoir recours à un avocat et, encore une fois, il n'y avait aucune urgence pouvant justifier un interrogatoire immédiat.



Finalement, pour que des éléments de preuve soient exclus, leur utilisation doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il y a eu une violation très grave du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat. Les agents de police n'ont tout simplement pas tenu compte des droits dont ils venaient de lui faire lecture et de la volonté qu'il avait exprimée d'exercer les droits de garder le silence et de recourir à un avocat. Aucune urgence ne justifiait cette conduite. De plus, les éléments de preuve obtenus avaient un effet auto-incriminant: leur utilisation après un refus d'accorder le droit de recourir à un avocat, influe généralement sur l'équité même du procès et est donc généralement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Compte tenu de la gravité de la violation et de l'effet des éléments de preuve sur l'équité du procès, l'admission de ces éléments de preuve ne saurait être justifiée pour le motif qu'il s'agissait d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé est clairement établie par la déclaration qu'on veut voir écartée.»

R. c. Feeney [1997] 2 R.C.S. paragr. 57:

«De plus, l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits.

En l'espèce, l'appelant n'a pas eu de possibilité suffisante de recourir à un avocat. Il n'a pas eu accès à un téléphone avant d'être interrogé;»

R. c. Prosper 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236:

(Du résumé): «Une fois qu'une personne détenue a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'État doit lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et les agents de l'État doivent s'abstenir de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu'à ce qu'on lui ait donné cette possibilité.

…»

«Les échantillons d'haleine étaient des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même, qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. En d'autres termes, la violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies reprochée à l'appelant ne peuvent compenser le manque d'équité qu'entraînerait selon moi l'utilisation de cet élément de preuve. (p. 284 e – j. Lamer)



À mon avis, le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) de la Charte a été violé et, en vertu du par. 24(2) de la Charte, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, la preuve obtenue par les alcootests ne devrait pas être utilisée.» (p. 285 a – j. Lamer)

R. c. Dyment 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417:

(Du résumé): «L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions et les saisies. La distinction entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve se situe au point où il devient raisonnable de dire que l'individu n'a plus d'intérêt intime relativement à l'objet qui serait saisi. L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine. Le médecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunement le droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige, et toute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte. La protection qu'accorde la Charte va jusqu'à interdire à un agent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.»

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