R. c. Dionne, 2010 QCCQ 953 (CanLII)
[25] Dans l'arrêt R. c. Daley, le juge Bastarache de la Cour suprême du Canada explique les tenants de la défense d'intoxication volontaire en droit pénal canadien.
[26] Notre jurisprudence établit trois degrés d'intoxication pertinents en droit :
1° l'intoxication légère : c'est l'état où l'alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable; un état qui n'a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait la mens rea requise;
2° l'intoxication avancée : il s'agit d'un état d'intoxication tel que l'accusé n'a pas d'intention spécifique lorsque l'atteinte à sa prévision des conséquences suscite un doute raisonnable concernant l'existence de la mens rea requise; on ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d'intoxication qu'à l'égard d'infractions d'intention spécifique;
or, en l'espèce, les délits de voies de fait reprochés sont des infractions d'intention générale;
le défendeur ne peut donc avoir recours à ce moyen de défense;
3° l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme : il s'agit d'un degré d'intoxication qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle;
en l'espèce, le défendeur ne peut valablement faire valoir ce moyen de défense pour les deux raisons suivantes :
- l'article 33.1 du Code criminel prévoit notamment que ce moyen ne peut être invoqué à l'égard de toute forme de voies de fait;
- s'agissant de l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme, les préceptes adoptés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Daviault et Stone imposent à l'accusé le fardeau de convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que les gestes posés étaient involontaires, dans tous les cas, en présentant à l'appui une preuve d'expert en psychiatrie;
en l'espèce, l'opinion écrite d'une pharmacienne portant sur l'interaction entre le Dilaudid et l'alcool, introduite en défense, ne peut satisfaire à la preuve d'expert exigée par la Cour suprême.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique
Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ] La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire