R. c. Dionne, 2010 QCCQ 953 (CanLII)
[25] Dans l'arrêt R. c. Daley, le juge Bastarache de la Cour suprême du Canada explique les tenants de la défense d'intoxication volontaire en droit pénal canadien.
[26] Notre jurisprudence établit trois degrés d'intoxication pertinents en droit :
1° l'intoxication légère : c'est l'état où l'alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable; un état qui n'a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait la mens rea requise;
2° l'intoxication avancée : il s'agit d'un état d'intoxication tel que l'accusé n'a pas d'intention spécifique lorsque l'atteinte à sa prévision des conséquences suscite un doute raisonnable concernant l'existence de la mens rea requise; on ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d'intoxication qu'à l'égard d'infractions d'intention spécifique;
or, en l'espèce, les délits de voies de fait reprochés sont des infractions d'intention générale;
le défendeur ne peut donc avoir recours à ce moyen de défense;
3° l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme : il s'agit d'un degré d'intoxication qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle;
en l'espèce, le défendeur ne peut valablement faire valoir ce moyen de défense pour les deux raisons suivantes :
- l'article 33.1 du Code criminel prévoit notamment que ce moyen ne peut être invoqué à l'égard de toute forme de voies de fait;
- s'agissant de l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme, les préceptes adoptés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Daviault et Stone imposent à l'accusé le fardeau de convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que les gestes posés étaient involontaires, dans tous les cas, en présentant à l'appui une preuve d'expert en psychiatrie;
en l'espèce, l'opinion écrite d'une pharmacienne portant sur l'interaction entre le Dilaudid et l'alcool, introduite en défense, ne peut satisfaire à la preuve d'expert exigée par la Cour suprême.
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