dimanche 14 février 2010

Le policier pouvait-il avoir des motifs raisonnables de croire qu'un crime avait été commis sur la foi d'informations anonymes provenant d'un citoyen?

Laramée c. R, 2007 QCCS 663 (CanLII)

[10] Je suis d'accord qu'il existe une certaine confusion dans le jugement de première instance sur la question de savoir quand les policiers ont acquis les motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait conduit avec les facultés affaiblies.

[11] Au paragraphe 17 du jugement, le juge semble dire que les policiers avaient déjà des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au moment où ils se sont présentés à la résidence de l'appelant. Ces motifs proviendraient du récit détaillé de la conduite erratique fourni par le citoyen anonyme.

[12] Avec égards, je ne suis pas d'accord. Il est vrai que le citoyen a fourni un grand nombre de détails sur la façon dont le conducteur fautif conduisait son véhicule. Ces détails permettaient aux policiers d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur avait les facultés affaiblies. Seul un complément d'enquête pouvait permettre aux policiers 1) d'identifier le conducteur et 2) de changer leurs soupçons en croyance que la façon de conduire était due à des facultés affaiblies par l'alcool.

[13] Cette erreur, prise isolément, n'amène pas à l'octroi de l'appel. Les faits révèlent que les policiers ne pensaient pas qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au moment de leur arrivée chez l'appelant.[3] Leur but était d'enquêter sur le conducteur remarqué par le citoyen. Une fois qu'ils ont pénétré sur la propriété de l'appelant et l'ont observé, leurs soupçons se sont rapidement changés en des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait les facultés affaiblies.

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