mercredi 30 juin 2010

Il existe une présomption voulant que le prévenu qui a consulté son avocat a été dûment avisé qu'une déclaration qu'il remplit pourra être utilisée contre lui

R. c. Graetz, 2007 QCCS 3517 (CanLII)

[74] À ce sujet, il est intéressant de noter ce que les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :

« Enfin, on peut se poser la question de savoir si, au même moment, le policier a l’obligation d’aviser le prévenu de son droit au silence. Un certain flottement existait au niveau des Cours d’appel mais il nous apparaît que la Cour suprême ait implicitement réglé question dans l’arrêt Whittle, alors qu’elle a indiqué que la renonciation au droit au silence nécessite « la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé. Toutefois, cela ne signifie pas que la police est tenue d’en informer l’accusé; Il suffit que ce dernier en soit au courant. De plus, il existe une présomption voulant que le prévenu qui a consulté son avocat en ait été dûment avisé. »

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