jeudi 3 juin 2010

Manquement à ordonnance de probation VS Indigence de l’accusé - Ce que constitue le concept de “sans excuse raisonnable”.

R. c. Tremblay, 2001 CanLII 13135 (QC C.Q.)

[11] Le débat tourne autour du changement de l’article 740(1) pour l’article 733.1 du Code criminel qui substitue les mots « sans excuse raisonnable » au mot « volontairement ».

[13] En l’occurrence, aux modifications apportées par le législateur, le juge Laurier dans R. c. Foglia explique que :

« En substituant les mots « excuse raisonnable » à « volontairement », il semblerait que le législateur ait voulu réduire ce niveau élevé d’exigence en facilitant la preuve de la poursuite. »

[14] Pour sa part, dans R. c. Greco, le juge Lampkin s’exprime ainsi :

Unlike the former s. 666(1) which was a straight summary conviction offence, s 733.1(1) is now a hybrid offence and may be prosecuted by way of indictment or by way of conviction. More importantly, the word « willfully » has been removed and has been replaced by the phrase « without reasonable excuse ».

[...]

I believe those words would be read in the construction of the section. If the probationer can prove on a balance of probabilities that he had a reasonable excuse to act in the manner he did, then he would be acquitted of the chare of breach of probation.

[15] Le juge Handrigan abonde dans le même sens:

This provision was replaced with that which I have set out above by an amendment to the criminal Code in 1996. It changed that offence from one punishable only summary conviction to a hybrid offence which follows the Crown election.

[…]

It is clear that remodeling which Parliament has done to the subsection of the Criminel Code which defines “breach of probation” has lowered the bar for the Crown to prove the element of “willfulness”. It will be recognized that proof of this (mens rea of the old offence) would be a difficult thing in most cases.

[…]

Whatever the merits of the debate about the charge in this former statement as being a “general intent v. Specific intent” offence, subsection 733.1(1) in its present form, clearly creates on offence of general intent. It might even be argued that something less than an intention to cause the actus reus of the crime will constitute a sufficient mens rea I refer here simply to the possibility that “recklessness”, in appropriate the mens rea of a breach of probation charge.

[16] Dans R. Monrose, le juge Boilard souligne que

Similarly, failure to comply with a condition of a probation order pursuant to s. 733.1 (formerly 666(10 renumbered 740(1) requires a subjective mens rea i.e. blameworthy state of mind that exceeds carelessness. I do not believe that reworking the description of the offense as failing to comply without a reasonable excuse (s. 733.2) or willfully failing to comply as s. 666(1) read, has changed the nature of the requisite mental ingredient.

[17] Pour ma part, je ferai mienne l’opinion du juge Laurier puisque en changeant le mot “volontairement” par ceux de “sans excuse raisonnable”, il va de soi que le législateur a voulu réduire le fardeau qui incombait à la poursuite de devoir prouver, au niveau de la mens rea, que l’accusé avait l’intention de violer les conditions de la probation et la connaissance coupable de la part de l’accusé.

[18] La jurisprudence antérieure à cette modification accepte comme défense valable l’indigence. Ainsi, dans Grandbois c. R., la Cour a renversé une déclaration de culpabilité pour le bris de probation consistant au non-remboursement d’une somme. La preuve de la mens rea devant être faite hors de tout doute raisonnable, l’appelant a soulevé un doute en faisant la preuve du dénuement le plus complet.

[19] Dans l’arrêt Sugg c. R. cité par la Cour suprême du Canada, l’appelant n’était pas parvenu à payer le plein montant de la restitution qu’il devait faire selon les conditions de sa probation. Le juge MacDonald, au nom de la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a tenu pour acquis que l’appelant ne pouvait acquitter le plein montant. Selon la Cour suprême, on ne peut dire que l’appelant a volontairement omis de payer un tel montant d’argent; il manquait l’intention criminelle.

[20] Dans le cas présent, la défense d’indigence ne pourrait trouver application puisque cette défense exige le dénuement le plus complet, ce qui n’était pas le cas de monsieur Tremblay puisqu’il a acquitté les dettes qui lui semblaient préférables, en l’occurrence les honoraires de son avocat, au détriment de son ordonnance de probation. De plus, étant homme d’affaires, il savait ou s’est aveuglé volontairement qu’il ne pourrait à court et à moyen terme (c’est-à-dire dans les délais prescrits) rembourser les sommes dues. L’accusé, trop content de recevoir une absolution conditionnelle à son remboursement émis dans l’ordonnance de probation, n’a pas voulu faire de vagues et expliquer sa situation de peur d’une peine plus lourde. Il a accepté la peine et a même payé dans l’intervalle d’autres dettes que la peine qui lui avait été infligée. Il est donc clair que l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’acquitter de sa dette ou s’est aveuglé volontairement.

[21] Monsieur Tremblay ne peut non plus invoquer comme moyen de défense qu’il ignorait pouvoir obtenir une extension de délai à cause du changement de procureur au dossier. En effet, même si dans R. c. Docherty une exception est créée au principe que nul n’est censé ignorer la loi, cette exception s’applique à une croyance honnête que son comportement ne contrevient pas à l’ordonnance parce que ce n’était pas un crime.

[22] L’accusé savait pertinemment que le fait de ne pas payer le montant de 3 000 $ contrevenait à l’ordonnance de probation. Il ne peut donc invoquer l’exception à l’article 19 C. cr.

[23] L’auteur Sophie Bourque explique

Depuis la décision R. Docherty le législateur a modifié le Code criminel en remplaçant à l’article 733.1 le mot « volontairement » par « sans excuse raisonnable », dans l’intention évidente de ne plus permettre l’utilisation de l’erreur de droit à l’encontre d’une accusation de bris de probation. Le degré de mens rea n’étant plus aussi élevé, il est peu probable que les tribunaux accepteront l’ignorance de la loi à titre d’excuse raisonnable à la perpétration d’une telle infraction.

[24] Pour répondre à la dernière question, puisque l’article 733.1 fait référence aux mots « sans excuse raisonnable », la Couronne n’a pas à prouver que l’accusé avait l’intention d’omettre volontairement de payer. La preuve d’indigence ne doit servir qu’à lui procurer une excuse raisonnable.

1 commentaire:

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    Leslie,

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