Tremblay c. R., 2010 QCCA 889 (CanLII)
[10] Pour démontrer que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, l’appelant doit établir que :
1) l'appel n'est pas frivole
2) l'absence de violence
3) l'absence de danger pour la sécurité du public
4) l'absence de risque de récidive de se livrer à la même activité
5) l'absence de célérité de l'audition en appel
6) le respect des conditions de la mise en liberté avant procès
[11] La Cour écrivait récemment:
[10] Le requérant doit démontrer plus que le simple respect des deux premières conditions pour obtenir sa remise en liberté. En effet, le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l'administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier. Le public dont il s'agit est celui qui est en mesure de se former une opinion éclairée et a pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable.
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