mardi 22 juin 2010

Les circonstances où peut être présentée une requête en non-lieu

R. c. Tran, 2009 QCCA 701 (CanLII)

[4] Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent ainsi dans quelles circonstances peut être présentée une requête en non-lieu :

484. En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuves. Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité.

[6] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Arcuri, mentionne que lorsque la preuve est entièrement circonstancielle, comme en l’espèce, le juge doit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, procéder à une évaluation limitée de la preuve.

[…] le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’ « évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle

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