R. c. Bergeron, 2010 QCCQ 4160 (CanLII)
[33] « L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non par son procureur » : Blenda Construction Inc. C. Gouveia, [1981] C.S. 272, p. 273; R. c. Deslauriers 1992 CanLII 4022 (MB C.A.), (1992), 77 C.C.C. (3d) 329, p. 336-337 (C.A. Man.).
[34] En l’espèce, Me Dionne allègue, à titre de préjudice, des faits personnels au requérant telles les vérifications concernant le mandat d’arrestation (paragr. F). Pour établir les faits au soutien de sa requête, celui-ci doit témoigner sous serment, soit de vive voix ou par l’intermédiaire de sa déclaration assermentée, et subir un contre-interrogatoire de façon à permettre au juge d’apprécier le fondement de sa prétention.
[35] La déclaration assermentée aurait dû être signée par le requérant et non par son avocate, car certains faits allégués constituent pour elle de l’ouï-dire. Elle ne peut affirmer sous serment qu’ils sont vrais puisqu’elle ne les connaît pas personnellement : Bédard c. Les Développements L’Esplanade Inc., [1989] R.D.J. 329, p. 330-331 (C.S.); Feuiltault c. Ville de Ste-Julie, [1978] C.S. 774. Dans ces circonstances, cette déclaration assermentée représente une preuve par ouï-dire irrecevable, car le but recherché consiste à établir la véracité de son contenu sans que le requérant ne soit entendu : R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 787.
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