R. c. Chaussé, 2009 QCCQ 2230 (CanLII)
[14] Dans un cas où l'identification oculaire est en question, le juge de faits doit être vigilant. Le juge doit se rappeler que même un témoin sincère, crédible et de bonne volonté peut se tromper. Le juge doit se méfier d'un témoin qui déclare avec beaucoup d'assurance et de confiance en soi qu'il est certain de son identification, parce que la mesure de certitude ou de confiance n'est pas forcément un indice de la fiabilité de son témoignage. Donc, il faut examiner soigneusement toutes les circonstances dans lesquelles l'identification a été faite et de tenir compte de toutes les forces et les faiblesses de la preuve. La valeur probante d’une identification oculaire se trouve dans l’ensemble des détails. En fin de compte, la poursuite échoue à moins qu'elle ne prouve que l'auteur du crime était l'accusé et personne d'autre.
[15] La justification pour cette vigilance est claire. L'identification oculaire reflète la perception du témoin. La précision ou l'exactitude de cette perception peut être affectée d'une myriade de facteurs. Il y a des facteurs liés à l'événement, dont la durée d'observation, la luminosité de l'endroit, la distance ou le choc de l'incident. Il y a aussi des facteurs liés au témoin, dont la vision, le stress ou tout autre indice de la capacité du témoin de percevoir avec précision et de se souvenir de sa perception fidèlement.
[16] Quand l'identification oculaire est en question, il y a une distinction importante entre, d'une part, l'observation d'une personne pour la première fois ou peut être pour une seule fois, et, d'autre part, la reconnaissance d'une personne que le témoin connaît déjà. Sans doute y a-t-il toujours la possibilité que le témoin se trompe dans les deux cas, mais le risque d'erreur est normalement moins élevé dans le deuxième.
[17] Il est certain que la poursuite doit prouver l’identité de l’auteur du crime, tout comme les éléments constitutifs de l’infraction, au-delà de tout doute raisonnable. Cette norme de persuasion est un élément essentiel de la présomption d’innocence. Mais, comme la Cour suprême l’a rappelé, cette norme n’implique et ne suppose pas une preuve avec une certitude absolue. La poursuite n’est pas tenue de présenter une preuve qui exclut tout doute ou même la possibilité d’un doute dans toutes les circonstances en l’espèce. La preuve de la poursuite doit exclure tout doute raisonnable sur la question de l’identité du contrevenant.
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