R. c. Paré, 2010 QCCQ 2032 (CanLII)
[18] Le débat consiste tout simplement à définir les mots «sans apparence de droit».
[19] Dans R. c. Lilly , la Cour suprême mentionne que l'application de la défense d'apparence de droit à un cas de vol dépend de la capacité d'un accusé de démontrer une croyance honnête qu'il avait droit au bien.
[20] Dans R. c. Investissements Contempra Ltée , la Cour d'appel définit la notion d'apparence de droit sous deux volets:
1) soit à la croyance honnête à un état de fait qui, s'il eu existé, aurait, en droit, justifié ou excusé l'acte reproché;
2) une croyance honnête mais erronée à un droit légal (et non moral).
[21] L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.
[22] Ainsi, un accusé qui croit sincèrement à un droit légal dans la chose, agit avec apparence de droit. L'accusé n'a pas à établir, par prépondérance de preuve, l'apparence de droit. Il s'agit uniquement de soulever un doute raisonnable.
[23] Dans R. c. Howson , la Cour d'appel de l'Ontario déclare que l'expression «apparence de droit» réfère généralement à une situation où il y a revendication d'un droit de propriété sur la chose qui est l'objet du présumé vol.
[24] Celui qui, honnêtement, soutient ce qu'il croit être une juste revendication n'agit pas sans apparence de droit, même s'il s'avère que sa croyance est non-fondée en droit ou en faits.
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