R. c. Barrette, 2004 CanLII 41319 (QC C.Q.)
[55] Dans R. c. Chan, la Cour énonce que l'actus reus de l'infraction de possession d'une substance désignée dans le but d'en faire le trafic a deux éléments essentiels:
1) La possession de la substance;
2) Sa désignation en vertu de cette loi.
[56] La mens rea exige la preuve que l'accusé connaît la nature de la substance et qu'il a l'intention d'en faire le trafic. La quantité de substances n'est pas un élément essentiel, même si la quantité peut, en certaines circonstances, fournir un élément duquel inférer l'intention de l'accusé.
[57] La jurisprudence affirme que la détention d'une chose exige un certain contrôle sur celle-ci. En somme, pour qu'il y ait possession, il faut connaissance et un certain contrôle.
[58] Il est exact de mentionner que la poursuite a le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la commission de l'acte criminel. Cette preuve peut être faite de différentes façons dont entre autres, par la démonstration de certains faits dont la seule conclusion logique et raisonnable est d'en arriver à la culpabilité des accusés.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations
Mom c. R., 2018 QCCA 1381 Lien vers la décision La norme d’intervention [ 23 ] Il est bien établi que la détermination du caractère...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire