jeudi 18 novembre 2010

Ce qui peut constituer la conduite dangereuse d'un véhicule automobile

Bélanger c. La Reine, [1970] R.C.S. 567

Lien vers la décision

Résumé des faits
L’appelant a été accusé de négligence criminelle en contravention de l’art. 192 du Code criminel. Le jury l’a déclaré coupable de conduite dangereuse. L’appelant avait eu avec sa voiture un accident n’impliquant pas d’autre véhicule, et il se faisait reconduire chez lui dans une voiture de patrouille. Il a saisi le volant des deux mains et l’a tourné vers la gauche, ce qui a fait virer l’automobile brusquement vers la gauche causant immédiatement une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Une passagère de ce dernier véhicule est morte par suite de cette collision

Droit
Pendant les quelques instants où la voiture de patrouille a quitté sa voie à la droite pour entrer dans la voie réservée aux véhicules voyageant en sens inverse, quelqu’un la conduisait de façon dangereuse pour le public. Celui qui crée la situation en prenant physiquement la direction du véhicule tombe sous le coup des dispositions de l’art. 221(4), comme étant celui dont les agissements sont la cause de la conduite dangereuse. Pendant ces quelques instants, l’appelant était quelqu’un qui «conduit un véhicule à moteur dans …une grande route …de façon dangereuse pour le public…» au sens ordinaire et courant que ces mots ont à l’art. 221(4). Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en disant au jury que la conduite dangereuse prévue à l’art. 221(4) constitue une infraction moindre dans les circonstances.

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