Rechercher sur ce blogue

vendredi 13 juin 2025

L’expérience d'un affiant sur les méthodes de transiger des trafiquants doit être considéré par le juge réviseur lors d'une attaque d'un mandat de perquisition

R. c. Hayouna, 2023 QCCA 1144

Lien vers la décision


[17]      La juge réviseure n’en considère pas moins qu’à ce stade de l’enquête, les policiers ne possédaient que des soupçons, car ils n’avaient été témoins d’aucun échange de drogue.

[18]      Cette détermination de la juge repose sur trois erreurs d’appréciation et sur une erreur de droit. La première tient à son défaut d’analyser la preuve globalement[34], notamment en prenant en considération l’information provenant d’une source estimée fiable et crédible qui dénonçait l’existence du trafic de stupéfiants au 2027, rue Sanguinet. La seconde tient à son absence de considération pour l’expérience du déclarant sur les méthodes de transiger des trafiquants :

(10)      Depuis octobre 2013, j’exerce la fonction d’enquêteur et plus particulièrement des enquêtes en matière de stupéfiants. Lors de ce [sic] période de temps, j’ai participé à plusieurs dossiers de trafic de stupéfiants comme enquêteur principal et/ou comme policier qui aide le dossier d’enquête (dans l’équipe de surveillance physique). Selon mon expérience, les contacts / arrêts rapides dans des adresses, dans des véhicules et des exchanges [sic] main-à-main sont typiques à la vente de stupéfiants.[35]

[Caractères gras et italiques dans l’original; soulignement ajouté]

[19]      Finalement, la juge ignore le témoignage de l’enquêteur au dossier Aaron Johnson venu déclarer avoir été témoin d’un trafic de stupéfiants :

[…] Au moment que moi j'ai parlé avec monsieur Panicella, je pense qu'on avait vu deux (2) contacts main à main qui pourraient se qualifier comme transaction de stupéfiants des personnes sortant de l'adresse.[36] […]

[Soulignement ajouté]

[20]      De plus, la juge commet une erreur de droit en suggérant que la surveillance policière « n’apporte guère que des soupçons en matière de trafic de stupéfiants, car aucune substance n’est observée ni saisie sur quiconque, […] »[37].

[21]         Tout d’abord, les policiers ne pouvaient saisir aucune drogue avant d’obtenir la délivrance d’un télémandat. Ensuite, il n’est pas nécessaire que le policier constate physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue[38].».

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'innocence en péril : la nécessité de vigilance continue afin de prévenir les condamnations injustifiées au Canada - Service des poursuites pénales du Canada

  Lien vers le document Chapitre 1 - Introduction Chapitre 2 - Comprendre la « Vision Étroite » I. Introduction II. Recommendations de 2011 ...