R. c. Hayouna, 2023 QCCA 1144
[17] La juge réviseure n’en considère pas moins qu’à ce stade de l’enquête, les policiers ne possédaient que des soupçons, car ils n’avaient été témoins d’aucun échange de drogue.
[18] Cette détermination de la juge repose sur trois erreurs d’appréciation et sur une erreur de droit. La première tient à son défaut d’analyser la preuve globalement[34], notamment en prenant en considération l’information provenant d’une source estimée fiable et crédible qui dénonçait l’existence du trafic de stupéfiants au 2027, rue Sanguinet. La seconde tient à son absence de considération pour l’expérience du déclarant sur les méthodes de transiger des trafiquants :
(10) Depuis octobre 2013, j’exerce la fonction d’enquêteur et plus particulièrement des enquêtes en matière de stupéfiants. Lors de ce [sic] période de temps, j’ai participé à plusieurs dossiers de trafic de stupéfiants comme enquêteur principal et/ou comme policier qui aide le dossier d’enquête (dans l’équipe de surveillance physique). Selon mon expérience, les contacts / arrêts rapides dans des adresses, dans des véhicules et des exchanges [sic] main-à-main sont typiques à la vente de stupéfiants.[35]
[Caractères gras et italiques dans l’original; soulignement ajouté]
[19] Finalement, la juge ignore le témoignage de l’enquêteur au dossier Aaron Johnson venu déclarer avoir été témoin d’un trafic de stupéfiants :
[…] Au moment que moi j'ai parlé avec monsieur Panicella, je pense qu'on avait vu deux (2) contacts main à main qui pourraient se qualifier comme transaction de stupéfiants des personnes sortant de l'adresse.[36] […]
[Soulignement ajouté]
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