Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire