Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.
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