R. c. Sturgeon, 2008 NBCP 22 (CanLII)
[30] Il est permis de résumer comme suit les principes directeurs qui se dégagent des jugements précités :
1) Une modification de la date d’une infraction présumée ne constitue pas l’introduction d’une nouvelle procédure si, malgré que la modification soit postérieure au délai de prescription, la date modifiée, eût-elle été indiquée correctement dès l’introduction originelle de la procédure, serait demeurée en deçà du délai de prescription ‘R. c. Wakeley, par. 1);
2) Toute modification d’une dénonciation apportée avant l’instruction de l’affaire, autrement qu’en vertu des pouvoirs que confèrent les dispositions législatives régissant les modifications, suivie d’un nouveau dépôt de la dénonciation après l’expiration du délai de prescription de la procédure, peut emporter prescription de l’instance ‘R. c. J.D. Irving Ltd.);
3) Le nouveau dépôt d’une dénonciation, après qu’a été apportée une modification de la date qui se conforme aux dispositions législatives régissant les modifications, qui n’a pour effet d’inculper, ni d’une nouvelle infraction, ni d’une infraction semblable perpétrée à un moment substantiellement différent, et qui ne fait que préciser ou circonscrire le chef d’inculpation, n’emporte pas prescription de la procédure lorsque la date modifiée porte l’infraction par‑delà le délai de prescription ‘R. c. St. Stephen Woodworking Ltd. ‘1972), 8 C.C.C. ‘2d) 377 ‘C.A.N.‑B.), p. 380 et 381);
4) Toute modification substituant une infraction nouvelle ou différente à l’infraction de la dénonciation d’origine introduit une nouvelle procédure et fait intervenir le délai de prescription applicable ‘R. c. Ross, par. 5, et R. c. Ayer, par. 12).
5) Une modification qui porterait un préjudice irréparable à la défense ne peut pas être faite ‘Morozuk c. La Reine, R. c. Campbell, et Ewaschuk, E.G., Criminal Pleadings & Practice in Canada).
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