Robert c. R., 2011 QCCA 703 (CanLII)
[52] Il est acquis que le juge du procès doit donner des directives appropriées au jury sur le comportement postérieur à l'infraction d'un accusé pour éviter que le jury puisse être induit en erreur. Dans R. c. White, la Cour suprême, sous la plume du juge Major, résume ainsi les principes applicables en matière de comportement postérieur à l'infraction :
23. Deux principes ont été énoncés pour dissiper ces craintes. À titre préliminaire, notre Cour a statué, dans l’arrêt Arcangioli, que le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d’un élément de preuve se rapportant au comportement de l’accusé après l’infraction lorsque l’accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard d’un de ces crimes, à l’exclusion de l’autre. Il est essentiellement question ici de pertinence et cette règle s’appliquera habituellement dans des circonstances très particulières. De façon plus générale, notre Cour a statué également que lorsqu’est présenté au jury un élément de preuve relatif au comportement de l’accusé après l’infraction, des «directives appropriées» doivent lui être données afin que cet élément ne soit pas mal utilisé: Arcangioli, à la p. 143, et Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332 (C.S.C.), aux pp. 332 et 333. […]
27. En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante», comme celle exigée dans l’arrêt Arcangioli, ne s’impose que dans certaines circonstances particulières.
[…]
36. […] Une telle mise en garde vise à faire échec à la tendance naturelle des membres d’un jury à s’appuyer sur une preuve de fuite ou de dissimulation pour conclure immédiatement à la culpabilité; elle vise aussi à faire en sorte que les autres explications du comportement de l’accusé soient véritablement prises en considération. Plus particulièrement, le juge du procès doit rappeler au jury qu’il arrive que des gens fuient ou mentent pour des raisons parfaitement innocentes et que même si l’accusé était animé d’un sentiment de culpabilité, celui‑ci pouvait être attribuable à un autre acte coupable que l’infraction pour laquelle il est jugé. Le jury doit être invité à garder à l’esprit ces principes au moment de déterminer quel poids il y a lieu d’accorder à cette preuve, le cas échéant, aux fins de l’appréciation définitive de la culpabilité ou non‑culpabilité.
[53] Plus récemment, dans R. c. Jaw, le juge LeBel réitère la règle :
[39] […] On ne peut généralement se fonder uniquement sur le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour inférer le degré particulier de culpabilité d'un accusé qui a admis avoir commis une infraction (R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129, p. 145; R. c. Marinaro, 1996 CanLII 222 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 462; R. c. Peavoy 1997 CanLII 3028 (ON C.A.), (1997), 34 O.R. (3d) 620 (C.A.), p. 631). Cependant, la preuve de ce comportement peut servir à miner la crédibilité de l'accusé en général (R. c. White, 1998 CanLII 789 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 72, par. 26).
[40] Le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction peut également servir à discréditer les moyens de défense relatifs à l'état d'esprit de l'accusé au moment de la perpétration de l'infraction, qui peuvent donc influer sur sa capacité de former l'intention requise pour commettre l'infraction, par exemple le moyen de défense fondé sur l'intoxication (R. c. Pharr, 2007 ONCA 551 (CanLII), 2007 ONCA 551, 227 O.A.C. 112, par. 8-15; Peavoy, p. 630-631) et celui fondé sur la « non-responsabilité criminelle » que l'accusé peut invoquer en vertu de l'art. 16 (R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 42-53). […]
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