R. c. Larocque, 2005 CanLII 17593 (QC CQ)
[19] Le Tribunal retient ce qui suit:
- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier
- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].
- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.
- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.
- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.
- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le fait qu'un appel passé depuis un téléphone portable soit susceptible d'être capté par l'antenne-relais la plus proche de l'appelant constitue une preuve factuelle, et non une opinion
R. v. Cyr, 2012 ONCA 919 Lien vers la décision [ 100 ] Evidence that a call from a cell phone is likely to register at the tower closest...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire