jeudi 21 juillet 2011

L'état du droit concernant l'infraction de voies de fait simple / Les modes de commission de cette infraction

R. c. Picard, 2004 CanLII 58271 (QC CM)

[12] Le paragraphe (a) de l’article 265 Code Criminel vise une application directe de la force, un contact physique. Cette force peut être appliquée intentionnellement ou par insouciance si le prévenu est conscient que ses gestes risquent d’entraîner l’application de la force sur la victime.

[13] De plus, la poursuite n’a pas à prouver que le prévenu avait un objectif précis (intention spécifique) ; i.e. blesser la personne. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Dans R.v. Deakin, (Cour d’Appel du Manitoba), le prévenu fut déclaré coupable de voies de fait sur les faits suivants: en posant le geste de vouloir frapper une personne, il brise, dans sa manoeuvre, une vitre dont l’un des fragments frappe une deuxième personne.

[14] Quant au paragraphe (b) de l’article 265 du Code Criminel il vise ce que Watt & Fuerst décrivent comme étant un «constructive force». Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est pas le contact physique, mais bien une tentative ou une menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force:

«An assault can be committed without touching a person. One always thinks of an assault as the giving of a blow to somebody, but that is not necessary. An assault may be constituted by a threat or a hostile act ...».

«... the attempt to assault or the threat to assault if a) he actually has the present ability to carry out the attempt or threat or b) if he causes the victim reasonably to believe that he has that present ability».

[15] Un exemple de ce concept de «constructive force» se retrouve dans la cause de R.v. Melaragni. Dans cet arrêt, le juge cite avec approbation la cause de R.v. Colburne, et conclut que le fait de décharger une arme à feu vers une personne constitue des voies de fait, même si la balle n’a pas atteint sa cible et même si la victime n’est pas consciente qu’elle est la cible. La crainte de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction.

[16] Par contre, il est à noter que des mots, même violents, en l’absence d’un acte ou d’un geste ne peuvent constituer des voies de fait puisque l’article 265(1)(b) stipule une tentative ou une menace par un acte ou un geste. Il est à noter qu’une provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait

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