R. c. Fiset, 2011 QCCQ 1344 (CanLII)
[59] Selon les auteurs Côte-Harper, Manganas et Turgeon, pour commettre ce type d'infraction, il faut que :
« …l'accusée fasse quelque chose dans le but d'atteindre un résultat ou une conséquence qu'il assigne à sa conduite… »
et aussi que :
« …les actes de la deuxième catégorie (intention spécifique) ont été préconçus et constituent des étapes franchies délibérément dans la poursuite d'un objectif illégal… »
bref :
« … les infractions d'intention spécifique exigent un processus mental qui aboutit à la formulation d'une intention spécifique… »
finalement :
« …il faut qu'elle (l'accusée) ait l'intention de réaliser le but ou la conséquence… »
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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