vendredi 26 août 2011

Revue de la jurisprudence concernant l'infraction d'homicide involontaire coupable

R. c. Brassard, 2011 QCCQ 8719 (CanLII)

[39] Les principes que nous venons d'énoncer, plus particulièrement ceux retenus par notre Cour d'appel dans Salamé, précité, s'appliquent également à l'infraction d'homicide involontaire coupable.

[40] Les arrêts Creighton et Gosset, précités, traitent plus précisément de l'homicide involontaire coupable. De ces deux arrêts, on peut dégager les exigences suivantes :

• il faut une conduite constituant un acte illégal ;

• que l'acte illégal a causé la mort de la victime ;

• que l'acte illégal n'est pas une infraction de responsabilité absolue ;

• que l'acte illégal est objectivement dangereux, c'est-à-dire de nature à causer des lésions corporelles;

• il faut une prévisibilité objective du risque de mort et que l'accusé avait une capacité de prévoir le risque de mort découlant de l'activité illégale.

[41] Dans Creighton, Madame la juge McLachlin décrit bien les questions à se poser en matière de négligence pénale :

On doit se demander en premier lieu si l'actus reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'activité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il est dangereux de le faire dans les circonstances.

Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits. La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence. L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'absence de capacité d'apprécier le risque. Ainsi, si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.

(…)

Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonnable. Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la capacité requise pour apprécier le risque.

[42] Quant au caractère illégal de l'acte, la jurisprudence a déjà déterminé que cet acte ne doit pas être interprété littéralement de manière à comprendre toute violation d'une loi fédérale, provinciale ou municipale. Il doit s'agir d'un acte que toute personne raisonnable reconnaîtrait inévitablement comme étant susceptible de faire du tort à une autre personne

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