jeudi 25 juillet 2013

L'état du droit au sujet du complot

R. c. Gosselin, 2013 QCCS 1223 (CanLII)


[10]        Un complot est une entente entre au moins deux personnes visant à commettre un geste illégal ou à faire quelque chose avec des moyens illégaux. Un dessein ou objectif commun est essentiel au crime de complot.
[11]        Il n’est pas nécessaire que l’accord ait effectivement été mis en œuvre ni de prouver que le complot a eu l'effet d’éliminer la concurrence ni que les participants visaient à éliminer la concurrence sur ce marché.
[12]        Bien que généralement, des conspirateurs ne couchent pas par écrit une entente criminelle, il est possible pour la Poursuite d’en faire la preuve directe, notamment au moyen de l’écoute électronique qui constitue la meilleure preuve dans ce genre de crime.
[13]        La preuve circonstancielle, c’est-à-dire la preuve par laquelle à partir d'indices on infère l'existence d'un fait ou la survenance d'un événement, est permise avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot.
[14]        Le degré de participation de chaque accusé n’a pas à être identique et peut être variable.
[15]        Dans  Di Rienzo c. Canada (Procureur général), la Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, enseigne :
69.     La jurisprudence n'exige pas que l'accusé ait connaissance de tous les détails de l'entente; une connaissance de la nature générale du complot suffit. L'accusé n'a pas non plus à connaître l'identité de tous les autres conspirateurs ni le rôle exact que chacun d'eux joue.

70.   Quant à l'intention d'adhérer à l'entente, la jurisprudence précise que la connaissance de l'objet du complot ne suffit pas, pas plus que la participation à l'infraction qui en est l'objet, encore faut-il que l'accusé ait eu l'intention d'y adhérer en toute connaissance de cause et dans un esprit de coopération. La simple insouciance ne suffit pas.

71.   La preuve de la connaissance de la nature générale du complot et de l'intention de l'accusé d'y adhérer peut n'être que circonstancielle et se faire par inférences. Il est alors important que le juge procède à une évaluation limitée de la preuve afin de s'assurer que les inférences qu'il en tire sont raisonnables, qu'elles découlent logiquement des faits mis en preuve et qu'elles ne sont pas fondées sur des conjectures ou des spéculations.

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