R. c. Dubord, 2013 QCCS 1220 (CanLII)
[11] Pour supporter sa théorie, elle cite, entre autres, Chapelstone Developments Inc., Action Motors Ltd. et Hamilton c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, dans lequel le juge Robertson s’exprime ainsi :
« [29] (…). En conséquence, la révision judiciaire d’une décision préalable au procès devrait être permise dans des circonstances où on peut montrer qu’aucun autre recours suffisant n’est disponible pour redresser un tort commis envers des personnes qui ne sont pas parties aux procédures criminelles et ne sont aucunement visées par l’affaire. »
[12] La requérante cite également l’arrêt plus récent de R. c. Black, dans lequel la juge Bielby fait l’énoncé suivant :
« (19) Because the Chief of Police is a third party to the proceedings, there is no restriction on the type of errors that he can reply on the seek certiorari; this remedy is avalaible to the Chief for errors based on excess of jurisdiction and errors of law.
(…)
(27) […] I see no reason to differentiate between legal errors that affect the Crown and legal errors that affect third parties. In some cases, leaving the impugned order in place can have a significant effect on the practice. This is such a case. Hundreds, if not thousands, of demands for breath samples are made each year in Alberta based at least in part of ASD fail readings. Once the logs are disclosed that process cannot be reversed. »
[13] De son côté, l’intimé avance que le recours en certiorari n’est pas le remède approprié. Il soulève l’arrêt Chun c. R, de la Cour d’appel, où le juge Brossard s’exprimait ainsi :
« [34] Pour bien apprécier les questions en litige et les moyens précités invoqués par les appelants au soutien de leur pourvoi, il me paraît opportun de circonscrire l’objectif recherché par le remède décrit comme « prohibition et certiorari ancillaire ». En effet, les décisions reprochées au mis en cause ont été prononcées à l’intérieur du procès. À ce titre, elles ne peuvent faire l’objet d’un certiorariet encore moins d’un appel en cours d’instance. Une décision erronée du mis en cause, même à ce stade préliminaire, ne saurait être soulevée que dans le contexte d’un appel du verdict de culpabilité, le cas échéant.
(…)
[62] Il ne s’agissait pas pour le juge de la Cour supérieure de déterminer si les appelants avaient ou non des motifs d’appel de la décision du mis en cause. Il n’y a ni appel ni certiorari d’un jugement interlocutoire sur des questions régies par la Charte, à moins qu’il ne mette fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
[16] S’il est acquis que le recours en certiorari peut constituer l’unique recours d’un tiers affecté par une ordonnance, qu’en est-il dans la présente affaire ?
[17] Ainsi, ce fondement doit nécessairement reposer sur une atteinte à ses droits.
[18] Ainsi, dans l’arrêt Chapelstone, le juge Robertson utilise-t-il l’expression suivante :
« (…) pour redresser un tort commis envers des personnes qui ne sont pas partie aux procédures criminelles (…). »
[19] Ce même concept est repris par le juge Bielby dans l’arrêt R. c. Black en des termes différents.
[20] Le Tribunal est tout à fait en accord avec cet énoncé.
[21] Ainsi, pour qu’un recours en certiorari devienne le recours approprié, il faut pour le tiers qui en demande l’application, démontrer prima facie, dans un premier temps, que la décision attaquée lui cause un tort ou préjudice et, dans un deuxième temps, que la décision entreprise est entachée d’une erreur en droit manifeste.
[22] Dans la présente affaire, la requérante n’a pas démontré que la décision du juge d’instance affectait les droits de Électronique Sécurité Thomas.
[23] Sur ce seul point, la requête en certiorari proposée par la requérante n’est pas le recours approprié.
[24] Qui plus est, le Tribunal fait sien les commentaires du juge Brossard dans l’arrêt Chun c. R., en ce que :
« Il n’y a ni appel ni certiorari d’un jugement interlocutoire sur des questions régies par la Charte, à moins qu’il ne mette fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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