R. c. Cecere , 2013 QCCQ 1305 (CanLII)
[16] L'infraction d'entrave au cours de la justice prévue à l'article 139 C. cr. est prouvée lorsqu'il est établi que l'accusé a volontairement accompli ou tenté d'accomplir un acte tendant à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé a atteint son objectif ou qu'il est parvenu à commettre l'acte en question. Comme il s'agit d'une infraction requérant une intention spécifique, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention d'adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas.
[17] La question de savoir s'il y a eu entrave au cours de justice doit être déterminée sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances.
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