Savage c. R., 2013 QCCA 1183 (CanLII)
[23] Demeure le problème suivant : l'appelant a commencé de purger sa peine en novembre 2012. Il bénéficiera, nous dit son avocat, d'une libération conditionnelle en décembre 2013 ou en janvier 2014. Il est peu probable, à cette date, que son appel ait été entendu, de sorte que si la Cour lui donnait en définitive gain de cause, il aurait purgé bien inutilement – et bien injustement – la totalité de sa peine. Cet élément est important. Cependant, ainsi que l'écrit le juge Delisle dans R. c. Garneau, J.E. 98-403, il n'est pas, à lui seul, déterminant :
36 Malgré l'importance de cet élément, il ne peut cependant à lui seul justifier une demande de mise en liberté. Tout en accordant à ce facteur la place qui lui revient, la demande doit s'apprécier en tenant également compte des autres éléments, dont l'absence permet de conclure que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
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