Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980 (CanLII)
[37] Le principe qui s'applique en matière d'appel sur la détermination d'une peine est connu. Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence envers la décision du juge d'instance.
[38] Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, il n'y a lieu de modifier la peine que si la Cour est convaincue qu'elle n'est manifestement pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable.
[39] Dans le cas où il respecte les principes et objectifs en matière de détermination de la peine, même le prononcé d'une peine qui déroge à la fourchette établie ne justifie pas une cour d'appel de s'immiscer dans le rôle du juge de première instance.
[40] Cela dit, aux termes de l'article 718 C.cr., il est acquis que le processus de détermination de la peine se veut un exercice de pondération entre divers facteurs et principes, qui varient de la dénonciation, la dissuasion et la nécessité d'isolement à la réinsertion sociale et la conscientisation liée au tort causé. Pour être juste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant (article 718.1 C.cr.). Le processus commande aussi de considérer la gravité objective du crime en modulant la peine selon les facteurs aggravants ou atténuants existants, en fonction du principe d'harmonisation des peines (art. 718.2 C.cr.).
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