Tremblay c. R., 2011 QCCQ 15644 (CanLII)
[7] Dans R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 53-54, la Cour suprême a statué que l’arrêt des procédures relève des « cas les plus manifestes » et s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 68 et 75).
[8] Dans R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005 QCCA 1002, paragr. 32, la Cour d’appel du Québec énonce que l’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure qu’il faut réserver au cas les plus graves et les plus manifestes.
[9] « Le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » :R. c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » : R. c. Reagan, précité, se référant à l’arrêtTobiass, précité, au paragr. 91.
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