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mercredi 5 février 2014

Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications sont inadmissibles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau

A. (L.L.) c. B. (A.), 1995 CanLII 52 (CSC), [1995] 4 RCS 536

Lien vers la décision

39               La question du privilège a été examinée récemment par notre Cour dans l'arrêt Gruenke, précité.  Dans cette affaire, la Cour devait décider si les communications d'une accusée avec son pasteur et avec une conseillère laïque étaient privilégiées, dans une procédure criminelle, en vertu de la common law et de la liberté de religion garantie à l'art. 2 de la Charte.  La Cour, à la majorité, a analysé les deux catégories de privilège reconnues en common law:  les privilèges «génériques» et les privilèges «fondés sur les circonstances de chaque cas».  Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications sont inadmissibles ou non sujettes à divulgation dans le cadre de procédures criminelles ou civiles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau d'établir qu'un intérêt prépondérant l'exige.  Pour qu'il y ait privilège, il faut qu'existent des raisons de principe contraignantes, semblables à celles qui sous‑tendent le privilège en matière de communications avocat‑client, et les relations doivent être inextricablement liées au système de justice.

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