mardi 5 août 2014

Relativement à une accusation de complot, la preuve des communications entre les présumés complices revêt une grande importance

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 (CanLII)


[43]        Relativement à une accusation de complot, la preuve des communications entre les présumés complices revêt une grande importance et retenir à tort que l'appelant a communiqué avec l'un d'eux après les appels faits chez les victimes et l'avertissement de Stéphane Benoît paraît très préjudiciable à l'appelant.

[44]        Dans États-Unis d'Amérique c. Dynar, la Cour suprême expose ainsi les éléments essentiels de l'infraction de complot :
86. Dans l’arrêt R. c. O’Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666, aux pp. 668 et 669, notre Cour a fait sienne la définition du complot énoncée dans l’arrêt anglais Mulcahy c. The Queen (1868), L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:
[TRADUCTION] Un complot ne réside pas seulement dans l’intention de deux ou plusieurs personnes, mais dans l’entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal, ou d’accomplir un acte légal par des moyens illégaux.  Tant qu’un tel projet reste au stade de l’intention, il ne peut faire l’objet de poursuites.  Lorsque deux personnes conviennent de le mettre à exécution, le projet lui‑même devient un acte distinct, et l’acte de chaque partie [. . .] devient punissable s’il vise un but criminel …
L’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun sont essentiels.

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