mardi 5 août 2014

La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lefebvre, 2014 QCCQ 6189 (CanLII)


[53]        Ramenée à sa plus simple expression, on comprend qu’il s’agit pour l’essentiel d’une entente entre au moins deux personnes avec comme objectif de commettre un crime. Il n’est pas nécessaire que ce crime ait effectivement été commis par l’un ou l’autre des membres du complot pour que l’infraction existe. Le seul fait d’avoir eu l’intention de s’entendre avec au moins un autre individu dans ce but suffit.

[54]        L’élément central du complot est donc l’entente qui n’a pas à revêtir une forme particulière, de telle sorte qu’elle peut tout aussi bien être expresse que tacite. Elle n’a pas non plus à être élaborée et à prévoir toutes les modalités de commission de l’infraction projetée.

[55]        Donc, dès qu’il y a projet commun auquel chacun adhère pour la perpétration d’un crime, les parties à celui-ci engagent leur responsabilité criminelle.

[56]        Le fardeau qui repose alors sur la poursuivante est d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’existence d’une entente intervenue entre les parties au complot.

[57]        La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité.

[58]        Quant à l’élément intellectuel nécessaire pour qu’un Tribunal puisse conclure à la commission de l’infraction de complot, prévue à l’article 465(1) C.cr., il consiste en la volonté de vouloir s’entendre afin de fomenter un plan criminel.

[59]        Rappelons encore une fois que la simple connaissance par un témoin passif qui n’entretient pas une intention de conspirer ne mènera pas à une déclaration de culpabilité.

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