R. c. Vu, [2013] 3 RCS 657, 2013 CSC 60 (CanLII)
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[70] Cela dit, la fouille des ordinateurs en l’espèce présente toutefois deux aspects assez troublants. Premièrement, le sergent Wilde a admis dans son témoignage qu’il avait intentionnellement omis de prendre des notes durant cette fouille afin de ne pas avoir à témoigner sur les détails de celle‑ci. Il s’agit là d’une conduite clairement répréhensible, qui ne saurait être tolérée. Bien que je ne décide pas, en l’espèce, que de telles notes sont requises sur le plan constitutionnel, les policiers devraient à mon avis prendre des notes sur la façon dont la fouille est effectuée, sauf en cas de situations pressantes ou inhabituelles. La prise de notes est particulièrement souhaitable lors de la fouille d’ordinateurs, étant donné que les policiers pourraient ne pas être en mesure de se rappeler en détail comment ils y ont procédé. Deuxièmement, tout comme la juge de première instance, je suis préoccupé par le fait que le sergent Wilde a obtenu des éléments de preuve en fouillant, après l’expiration de l’ordonnance de détention, l’un des ordinateurs qui avaient été saisis. Cette fouille visait toutefois l’ordinateur de sécurité, et la preuve ainsi recueillie n’est pas contestée en vertu du par. 24(2), comme je l’ai expliqué précédemment.
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