samedi 9 septembre 2017

Le « poivre de cayenne » n'est pas considéré comme une arme prohibée / amendement

R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)

Lien vers la décision

[3]         Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
[4]         Après avoir élaboré sur l'exigence d'un dispositif dans la description de l'infraction et sur le fait que la simple possession de poivre de cayenne ne saurait évidemment constituer une infraction[1], le juge s'exprime ainsi :
[51] Ici, il y a absence totale de preuve sur le dispositif dans l'acte d'accusation tel que porté. Dans l'arrêt Saunders, on précise qu'il existe un principe fondamental en droit criminel, que l'infraction précisée dans l'acte d'accusation doit être prouvée et qu'un jury, se dirigeant correctement en droit, ne pourrait pas raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité si un élément essentiel fait défaut. Pour cette raison, la requête en non-lieu doit être accueillie.
[Nous soulignons.]
[5]         En d'autres mots, même en prouvant tous les éléments essentiels de l'infraction telle que décrite dans l'acte d'accusation, la poursuite ne pouvait obtenir une condamnation.
[6]         Il faut par ailleurs souligner que, quelques paragraphes auparavant, le juge avait conclu que la preuve paraissait suffisante au regard de l'existence d'une infraction :
[27] […] Ces armes prohibées que constituent ces bonbonnes de poivre de cayenne sont en vente libre.
[42] Ici, on peut inférer de la preuve que l'accusée est en possession d'une arme prohibée, soit un dispositif décrit et prohibé, et ce, dans le but d'en faire le trafic, littéralement pour en vendre […] ».
[7]         À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore1988 CanLII 43 (CSC)[1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).

2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).

3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
[8]         Or, il n'y a pas ici absence totale de preuve au regard de l'infraction et de plusieurs pièces saisies au commerce de l'intimée, commerce spécialisé dans la vente de systèmes d'alarme[2]. À tout le moins, faudrait-il qu'un tribunal de première instance se penche sur la question.

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