R. c. Antoine, 2016 QCCS 5047 (CanLII) |
Lien vers la décision
[20] Dans l’arrêt Wood c. Schaeffer, la Cour suprême examine la question de l’obligation des policiers de rédiger des notes.
[21] Selon le juge Moldaver, les policiers ont l'obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l'enquête. L'obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l'obligation qu'a tout policier de faciliter le dépôt d'accusations et le déroulement des poursuites. L'importance que revêtent les notes prises par un policier aux yeux du système de justice pénale est évidente. Les notes de l'enquêteur constituent souvent la toute première source d'éléments de preuve concernant la perpétration d'un crime. Leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu. Comme elles représentent le premier constat dressé, les notes sont susceptibles d'être le compte rendu le plus fidèle.
[22] Dans l’arrêt R. c. Vu, le juge Cromwell souligne l’importance pour les policiers de prendre des notes lors de l’exécution d’un mandat de perquisition, particulièrement lors de la fouille d’un ordinateur. Il écrit :
[70] Cela dit, la fouille des ordinateurs en l’espèce présente toutefois deux aspects assez troublants. Premièrement, le sergent Wilde a admis dans son témoignage qu’il avait intentionnellement omis de prendre des notes durant cette fouille afin de ne pas avoir à témoigner sur les détails de celle-ci. Il s’agit là d’une conduite clairement répréhensible, qui ne saurait être tolérée. Bien que je ne décide pas, en l’espèce, que de telles notes sont requises sur le plan constitutionnel, les policiers devraient à mon avis prendre des notes sur la façon dont la fouille est effectuée, sauf en cas de situations pressantes ou inhabituelles. La prise de notes est particulièrement souhaitable lors de la fouille d’ordinateurs, étant donné que les policiers pourraient ne pas être en mesure de se rappeler en détail comment ils y ont procédé. Deuxièmement, tout comme la juge de première instance, je suis préoccupé par le fait que le sergent Wilde a obtenu des éléments de preuve en fouillant, après l’expiration de l’ordonnance de détention, l’un des ordinateurs qui avaient été saisis. Cette fouille visait toutefois l’ordinateur de sécurité, et la preuve ainsi recueillie n’est pas contestée en vertu du par. 24(2), comme je l’ai expliqué précédemment.
[Le soulignement est ajouté]
[23] Compte tenu des arrêts Michaud et Wood c. Schaeffer, l’exigence formulée dans l’arrêt Vu requiert la prise de notes sur la manière dont la surveillance électronique est effectuée, car les policiers (ou les agents civils, le cas échéant) pourraient ne pas se rappeler en détail comment ils y ont procédé. Il va de soi que ces notes doivent être communiquées aux accusés à moins qu’une règle de droit, tel qu’un privilège, ne s’y oppose.
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