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[58] Or, rien au dossier ne permet d’inférer que les droits constitutionnels des accusés, que ce soit en raison de l’ampleur insurmontable de la divulgation de la preuve ou de son incapacité à comprendre la preuve à venir, ont été violés.
[59] Le dossier ne contient aucune demande de la défense visant à faire circonscrire la preuve divulguée, ou demandant des précisions ou des éclaircissements quant à la preuve qui sera déposée au procès ou encore la confection d’un cahier de procès.
[60] La défense plaide qu’elle ne croit pas avoir d’obligation de faire de telles demandes. Le Tribunal n’est pas d’accord. Si pour quelque raisons que ce soit, la défense considère que la divulgation de la preuve est inadéquate, que ce soit parce qu’elle est incomplète ou qu’au contraire elle est tellement volumineuse qu’elle ne sera utile que si elle est circonscrite ou organisée de façon à pouvoir être efficacement consultée (voir par exemple R. c. Oszenaris (2008), 2008 NLCA 53 (CanLII), 62 C.R. (6th) 47), elle doit agir de façon diligente pour assurer d’obtenir une divulgation adéquate (R. c. Bramwell 1996 CanLII 156 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1126, R. c. Girimonte (1997), 1997 CanLII 1866 (ON CA), 12 C.R. (5th) 332).
[61] Lors de son témoignage, la gendarme Gagné a démontré au Tribunal de quelle façon est organisée la preuve divulguée, laquelle est offerte sur format informatique.
[62] Le Tribunal fut à même de constater que la présentation de la preuve est conviviale, qu’elle permet de repérer relativement facilement les documents recherchés, que plusieurs résumés ou sommaires expliquent ce que démontrent les éléments de preuves qui y sont joints.
[63] Le Tribunal note également qu’en aucun temps la défense n’a prétendu ne pouvoir procéder en raison de son incapacité à préparer le procès, le jury ayant même été choisi.
[64] Le Tribunal note également que lors de l’exercice de gestion fait en utilisant la liste des témoins de la poursuite, la défense fut à même d’évaluer la durée prévue de ses contre-interrogatoires ainsi que celle d’une possible défense.
[65] De plus, les discussions en salle d’audience quant aux admissions sollicitées par la poursuite révèlent un niveau étendu de compréhension de la preuve.
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