jeudi 24 mai 2018

Les principes relatifs à la détermination de la peine vs l'apel

Thibault c. R., 2016 QCCA 335 (CanLII)

Lien vers la décision

[28]        Les principes relatifs à la détermination de la peine sont bien connus. Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant[10], à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition des peines[11]. Comme l’écrit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak :
[43]      Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant.  Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire (R. c. Lyons1987 CanLII 25 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 309M. (C.A.)R. c. Hamilton(2004), 2004 CanLII 5549 (ON CA)72 O.R. (3d) 1 (C.A.)).  Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.  Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.  La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.  Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.[12]
[29]        Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions des juges de première instance en matière de peine[13]. Traditionnellement, leurs interventions se limitent à quatre cas :  (1) une erreur de principe;  (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés;  (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; et  (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable[14].
[30]        La Cour suprême du Canada apporte, dans l’arrêt R. c. Lacasse, une approche restrictive aux principes déjà appliqués :
39        Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d'appel ne peuvent intervenir à la légère. En effet, le juge de première instance jouit d'une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par. 718.3(1) du Code criminel; voir aussi R. c. Shropshire1995 CanLII 47 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M.2008 CSC 31 (CanLII)[2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W.2000 CSC 6 (CanLII)[2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R.  c. Nasogaluak2010 CSC 6 (CanLII)[2010] 1 R.C.S. 206, par. 43-46.
[…]
43        Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés. Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir. L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de principe” » : R. c. Lévesque-Chaput2010 QCCA 640 (CanLII), par. 31 (CanLII).
44        À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.[15]
[soulignements ajoutés]
[31]        Notre Cour affirmait d’ailleurs récemment l’idée que l’erreur, pour être retenue, devait avoir un impact déterminant dans la décision du juge[16].

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