Lien vers la décision
[67] Dans les jugements Bélanger et Brunet-Ducharme, le juge Labrie fait une revue de la jurisprudence qui lui permet de conclure qu’un ratio d’un jour et demi pour chaque jour passé en thérapie de désintoxication peut être crédité à l’accusé.
[68] Dans R. c. Robitaille, le juge Champoux est d’opinion contraire. Il est plutôt d’avis que l’arrêt Summers de la Cour suprême ne fait référence qu’au temps passé en prison.
[69] Chose certaine, « les tribunaux reconnaissent que le temps passé dans un centre de désintoxication alors que l’accusé a été effectivement privé de sa liberté, constitue un facteur qui doit alléger la peine ».
[70] Ainsi, en transposant dans le présent dossier les conclusions de la juge Weitzman dans le jugement Bulgarelli, le Tribunal considère que le fait que l’accusé séjourne à la Maison L’Ancrage depuis 104 jours constitue un facteur atténuant.
[71] Au surplus, le Tribunal se doit d’encourager non seulement l’accusé, mais également les délinquants aux prises avec une problématique de consommation, à fournir les efforts nécessaires pour réduire le risque de récidive. C’est pourquoi le Tribunal estime en l’occurrence, qu’une période de 69 jours doit être prise en compte quant au prononcé de la peine.
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