R. v. Natarelli, [1967] SCR 539
Lorsqu’il est prouvé que des menaces ont été proférées sans justification ou excuse, que les menaces ont été proférées avec l’intention de gagner quelque chose et dans le but d’induire la personne menacée à accomplir quelque chose, le crime dont la définition apparaît à l’art. 291 a été commis, et il n’est pas nécessaire de se demander si la personne proférant les menaces avait un droit légal à la chose demandée ou croyait honnêtement qu’elle avait un tel droit; cette enquête ne serait nécessaire que si les menaces étaient telles qu’il pouvait exister une justification ou excuse raisonnable de les proférer. Dans le cas présent, tel que jugé par la Cour d’Appel, les menaces, qui selon la preuve ont été proférées, étaient telles qu’il était impossible comme question de droit qu’il y ait eu une justification ou excuse raisonnable de les proférer.
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