mardi 24 janvier 2012

Moyen de défense à l'encontre de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel

 Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)


[16]           En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent. De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés. Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir.

[17]           Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence. La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises. Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question.

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