R. c. Plamondon, 2009 QCCQ 2854 (CanLII)
[28] L'arrêt Ciciola indique que l'article 351 exige une mens rea spécifique, c'est à dire une intention précise d'utiliser l'instrument (la pince en espèce) dans un dessin prohibé.
[29] Les circonstances sont ici tellement suspectes qu'on doit déduire raisonnablement que les instruments étaient destinés ou devaient être destinés à un dessin illégal.
[30] Malgré les dispositions de l'article 351 qui exigent une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments dans les circonstances précises, le Tribunal n'a reçu aucune explication.
[31] En raison de la décision de la Cour suprême, il eut fallu en l'espèce qu'on ait eu une preuve disculpatoire soit, par prépondérance (courant majoritaire) par fardeau de présentation (courant minoritaire) pour pouvoir entretenir un doute sur la culpabilité de l'accusé.
[32] Or, devant l'absence d'explication et la qualité de la preuve et des circonstances, force est d'admettre que le libellé même de l'article 351 nous enjoint de déclarer l'accusé coupable sur ce chef d'accusation.
[33] En effet, la possession personnelle d'instruments par l'accusé dans des circonstances suspectes dont il n'explique pas la détention, emporte donc la culpabilité.
[34] Nous sommes confortés dans cette analyse par la jurisprudence connue particulièrement les arrêts Spinali, Thibault, Raymond.
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