R. c. Lamothe, 2021 QCCQ 10649
[18] Le Tribunal fait siens les propos très pertinents de son collègue Michel Boudreault dans l’affaire Senneville[10] concernant l’affirmation dans les affidavits qu’une source est codée sans donner plus de détail :
À l’intérieur de l’affidavit impliquant le requérant, deux sources ont obtenu la mention codées. Or, quelle est la valeur de l’affirmation sources codées? L’utilisation de cette expression est de nature à semer de la confusion sur la crédibilité ou la fiabilité des sources, parce qu’il n’y a aucune explication soumise au juge émetteur sur la signification du terme codées. De l’avis du Tribunal, il ne suffisait pas de dire qu’elles étaient codées, mais il fallait expliquer pourquoi.
[19] Le Tribunal n’a pas besoin des éléments présents dans les fiches d’information et les rapports policiers déposés en défense pour conclure que les sources sont relativement peu fiables. L’argument de la poursuite sur cet aspect et la demande de modification de la demande par la défense pour permettre l’interrogatoire de l’affiant deviennent donc théoriques.
[20] Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les sources étaient convaincantes.
[21] Dans Sunstrum[11], on présente une liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies étaient convaincantes et le Tribunal répondra à chacune :
-L’information de la source était-elle une connaissance de première main ou des ouï-dires? Le Tribunal considère que l’information est partiellement de première main et partiellement du ouï-dire. La source C semble témoin personnellement de vas et vient. Pour les autres informations des trois sources ce n’est pas précisé s’ils ont une connaissance personnelle.
-L’information était-elle connue de tous, facilement obtenue ou a-t-elle été suggérée par la nature de l’information selon laquelle la source avait une connaissance personnelle des activités criminelles? Le Tribunal considère que l’information n’était pas connue de tous, mais par les sources qui avaient une connaissance personnelle ou par personnes interposées des activités criminelles.
-Les informations fournies par les sources étaient-elles précises, détaillées et spécifiques? Le Tribunal répond par oui. En combinant les trois sources qui ne se contredisent pas, on obtient le nom du suspect, son adresse, une brève description de son logement (dans un bloc avec le quartier), qu’il vend du cannabis ainsi que de la méthamphétamine et qu’il y a beaucoup de vas et vient chez lui.
-La nature des informations était-elle telle qu’elle pouvait être considérée comme fondée sur plus que des rumeurs et potins? Le Tribunal répond non car, comme mentionné juste avant, les informations étaient précises et dépassaient le stade de la rumeur ou du potin.
-Les informations fournies par les sources étaient-elles telles qu’elles révélaient clairement comment il ou elle avait eu l’occasion d’obtenir ses connaissances? Le Tribunal répond que non. L’affidavit ne fait pas mention comment les sources ont connaissance des faits.
-Les informations des sources étaient-elles actuelles ou non ? Le Tribunal répond par oui. Les informations sont obtenues en octobre et novembre alors que les mandats sont autorisés au début décembre.
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