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samedi 14 juin 2025

Il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue et les paramètres balisant l'action du juge réviseur

Deschênes c. R., 2024 QCCQ 3057

Lien vers la décision


[10]      Avant d’analyser la demande du requérant, il importe de rappeler les rôles respectifs du juge autorisateur, celui à qui sont soumises les demandes de télémandats et du juge réviseur, soit celui appelé à réviser la première décision.

[11]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna:

Le paragraphe 11(1) LRCDAS contient deux exigences distinctes et cumulatives nécessaires à la délivrance d’un mandat de perquisition. La dénonciation du policier doit convaincre le juge de paix de l’existence des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat.[2]

[Références omises]

[12]      La norme des motifs raisonnables et probables de croire comporte un élément objectif et un autre subjectif et est satisfaite par « une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable. Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie, et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ».[3]

[13]      La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sadikov vulgarisait en ces mots le fardeau de preuve minimal à la délivrance d’une autorisation judiciaire :

The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt.  The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability. The ITO (Information to obtain) must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued.[4]

[14]      Le rôle du juge réviseur est quant à lui bien différent d’un juge autorisateur et son pouvoir d’intervention est d’autant circonscrit. Selon ce qui se dégage des arrêts Garofoli[5]Araujo[6] et Morelli[7], pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation ».[8]

[15]      Une requête en cassation comme celle-ci ne commande pas une analyse de novo. Le juge réviseur ne doit pas substituer sa discrétion à celle du juge ayant émis les autorisations.

[16]      Il ne s’agit donc pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[17]      Toujours selon l’arrêt Hayouna, « pour s’acquitter de cette tâche, il (le juge) ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve, ni les prendre individuellement hors de leur contexte, ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire ».[9]

[73]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna, il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue[16].

[74]      Lorsque certaines informations fournies par des indicateurs de police sont confirmées par des opérations de surveillance, il est loisible de considérer que d’autres renseignements qu’ils rapportent, par exemple, que le requérant commande des stupéfiants qui sont ensuite transportés dans un sac de sport noir, sont eux aussi dignes de foi.

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