R. c. Laplante, 2000 CanLII 87 (QC C.Q.)
Le rapport d’analyse de ce fusil de détresse, fait par l’expert M. Bernard Pomminville, permet de conclure que cet instrument possède les caractéristiques d’une arme à feu à savoir :
- Il s’agit d’une arme (l’utilisation de ce fusil de détresse était dans un but de menace, d’intimidation)
- possède un canon qui permet de tirer des projectiles (cartouches)
- est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves (le rapport fait notamment mention des blessures graves qui peuvent être infligées si le visage est atteint).
La Cour Suprême du Canada a défini la notion de « blessures graves » - expression qui existait avant les modifications de 1995 – comme toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant. McCraw c. La Reine 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72.
Quand on analyse l’article 84(3) c.cr., il faut comprendre que lorsque les instruments conçus pour envoyer un signal sont utilisés par son possesseur pour servir exclusivement à ces fins, ce possesseur n’a pas besoin de permis d’autorisation ni de certificats d’enregistrement.
C’est ce qui ressort du Manuel de référence des préposés aux armes à feu, du Centre canadien des armes à feu, en page 10 et suivantes où on y spécifie :
« les armes à canon énumérées au par 84(3) c.cr. ne sont pas des armes à feu aux fins des infractions à la Loi sur les armes à feu ou au Code criminel pour l’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant ces armes sont toujours considérées comme des armes à feu au regard de l’art 85 c.cr. (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction) et des dix actes criminels graves perpétrés à l’aide d’une arme à feu. »
D’ailleurs la Cour d’Appel de la Colombie Britannique dans l’affaire R. c. Wust 1998 CanLII 5492 (BC C.A.), (1998) 125 C.C.C. (3d) 43 a considéré que le « flare gun », pistolet de détresse était une arme à feu. Dans cette cause, l’accusée s’était présentée dans une station-service et avait pointé un pistolet lance-fusées chargé et armé sur le visage de l’employé en le menaçant de tirer s’il ne lui donnait pas l’argent. La Cour n’explique pas en quoi l’arme en question était une arme à feu mais souligne que le pistolet lance-fusées « looks very much like a handgun and it qualifies as a firearm under the appropriate legislations ».
Au Québec, en 1980 dans l’affaire Régina c. Brouillard 59 C.C.C. (2d) 81, notre Cour d’Appel a déterminé le point suivant : « A CO2 pellet revolver where there was a gas cartridge in the gun, but (…) no pellets in the chamber, came within the definition of a firearm ».
A plus forte raison faut-il conclure que le pistolet lance-fusées chargé de la cartouche contenant une matière pyrotechnique dont la combustion débute dès la mise à feu, est une arme à feu au sens de l’article 2 c.cr.
Quand cette arme à feu est dirigée à 1 pouce de la tempe frontale d’un individu, les blessures par brûlures ou lésions par la détonation pourraient nuire d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant et elles sont plus que probables. Le tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne a démontré que le fusil de détresse utilisé le 20 juin 2000 par Guillaume Laplante et Sébastien Drouin, son complice, était une arme à feu.
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