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lundi 23 juin 2025

La fourchette de peines applicable aux infractions de production et de possession de pornographie juvénile

R. c. Laganière, 2024 QCCQ 7655

Lien vers la décision


[26]        Selon la Cour d’appel dans l’arrêt Marien Frenette[62]l’infraction de production et de possession de pornographie juvénile implique généralement une fourchette de peines entre 12 et 18 mois[63]. Pour établir cette fourchette générale, la Cour d’appel réfère[64] aux arrêts Ricard-PerrasDaudelinIbrahim et Rayo, soit des arrêts qui impliquaient plusieurs autres infractions d’ordre sexuel en plus de celle de possession de pornographie juvénile[65]. Dans Marien Frenette, une peine de 18 mois réduite à 12 mois pour tenir compte du principe de totalité considérant les peines imposées pour d’autres accusations est imposée à un jeune délinquant de 24 ans sans antécédents judiciaires qui avait enregistré 16 photos et 9 vidéos intimes de la plaignante âgée de 14 ans. Le délinquant avait toutefois produit ce matériel illicite en plus de le posséder et avait commis d’autres infractions d’ordre sexuel sur un enfant, contrairement au présent dossier.

[27]        Il convient également de préciser que, jusqu’au prononcé de l’arrêt Terroux par la Cour d’appel, des peines minimales d’incarcération de 6 mois pour les affaires sommaires et de 12 mois pour les accusations portées par acte criminel s’imposaient à moins d’une contestation constitutionnelle de la peine minimale[66]. Étant en présence strictement d’une infraction de possession de pornographie juvénile et considérant l’effet net de l’arrêt Terroux au sujet de la peine minimale, le Tribunal estime que la fourchette récemment identifiée par le juge Benoit Gagnon dans l’affaire R.B. à la suite de son analyse actualisée de la jurisprudence, soit de 60 jours à 18 mois d’emprisonnement[67] pour l’infraction de possession et d’accession d’environ 200 fichiers de pornographie juvénile dont l’âge des enfants est estimé entre 2 et 14 ans est appropriée et adaptée au présent dossier.

[28]        Cela dit, rappelons que les fourchettes de peines constituent des balises utiles, mais non contraignantes[68] et qu’il est permis de s’en écarter lorsque cela est nécessaire pour réaliser le principe cardinal de la proportionnalité[69]. Voilà pourquoi la jurisprudence recense certains cas où la peine infligée s’écarte de cette fourchette, particulièrement lorsque l’infraction est poursuivie par voie sommaire[70].

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