Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728
Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.
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dimanche 30 janvier 2011
La définition de bureau d'avocat et de document dans le cadre d'une perquisition dans un bureau d'avocat
Festing v. Canada (Attorney General), 2003 BCCA 112 (CanLII)
Lien vers la décision
[24] In the result, we agree with counsel that the Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office. After considering a variety of wording suggested by counsel, we conclude that the words "law office" should be interpreted for the purpose of applying the Lavallee guidelines as including: "any place where privileged documents may reasonably be expected to be located". This definition would include, for example, a lawyer's home, a lawyer's office in multi-disciplinary business premises; the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files. The Court offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply. Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which lawyers' store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.
[25] Although counsel suggested that the protection of solicitor-client privilege should attach to "materials" and not simply "documents", we have concluded that the word "documents" is appropriate. "Documents" is the word used in the Lavallee guidelines. Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:
"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;
We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines
Lien vers la décision
[24] In the result, we agree with counsel that the Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office. After considering a variety of wording suggested by counsel, we conclude that the words "law office" should be interpreted for the purpose of applying the Lavallee guidelines as including: "any place where privileged documents may reasonably be expected to be located". This definition would include, for example, a lawyer's home, a lawyer's office in multi-disciplinary business premises; the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files. The Court offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply. Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which lawyers' store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.
[25] Although counsel suggested that the protection of solicitor-client privilege should attach to "materials" and not simply "documents", we have concluded that the word "documents" is appropriate. "Documents" is the word used in the Lavallee guidelines. Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:
"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;
We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines
vendredi 28 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus
R. c. Boucher, 2001 CanLII 226 (QC C.Q.)
[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»
[20] Actus Reus
[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:
a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;
b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.
[22] «Mens rea
[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»
[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»
[20] Actus Reus
[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:
a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;
b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.
[22] «Mens rea
[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»
La doctrine de l’objet bien en vue («plain view») VS l'usage d'une lampe de poche
R. c. Guérin, 2011 QCCQ 57 (CanLII)
[19] L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : (références omises)
[19] L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : (références omises)
Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage
R. c. Carlos, 2002 CSC 35, [2002] 2 R.C.S. 411
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
L’actus reus de l'infraction d’entreposage, au sens du par. 86(1) du Code criminel
R. v. Carlos, 2001 YKCA 6 (CanLII)
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
jeudi 27 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire
R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
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